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Décentralisation, déconcentration et régionalisation avancée

Cet ouvrage s’adresse aux élus locaux, étudiants et praticiens. Pour cette raison, la démarche pédagogique s’appuie sur une analyse académique et une approche empirique. Le choix de la langue arabe est dicté par le fait que les élus ainsi que les cadres des collectivités territoriales sont des arabophones.

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Le thème s’impose, du fait que la réforme administrative de l’État marocain passe par la décentralisation, la déconcentration et la régionalisation avancée prévues par la Constitution du 29 juillet 2011. Certaines dates jalonnent la vie des nations, traduisant une rupture ou confirmant une continuité, marquant un tournant dans leur histoire, ou déclenchant un processus d’évolution de leur société, imprégnant ainsi une dynamique nouvelle dans les forces sociales et politiques en présence, ouvrant des perspectives vers un avenir chargé d’espérance, mais qui n’échappe pas pour autant aux problèmes ni aux difficulté. Il en est ainsi de l’année2011  : la Constitution promulguée cette année-là a constitué un tournant pour le Maroc. Le pays a fin pu aborder une ère nouvelle de démocratie participative  et d’expression des libertés économiques, sociales, politiques et culturelles pour les collectivités territoriales.

La Constitution de 2011 plaide pour  l’unité politique (préambule) et les expressions de la diversité territoriale (article 1er) ; à cet égard elle a confirmé le principe de la libre administration des collectivités territoriales (article 136). La Constitution reconnait ainsi des structures administratives (l’article 135) gérant des intérêts particuliers distincts de l’intérêt général.

La Constitution de 2011 a élevé la Région et la Province au rang de collectivités territoriales. L’article 135 dispose que  «  Les collectivités territoriales du Royaume sont les communes, les départements et  les régions. » Cette reconnaissance a été accompagnée par l’attribution de l’autonomie financière et de la personnalité juridique, qui est un élément nécessaire, car elle conditionne l’autonomie organique et fonctionnelle des structures infra-étatiques, d’où une indépendance organique et des pouvoirs de décision propres, indépendants du pouvoir central. Les lois organiques du 07 juillet 2015 confirment cette reconnaissance par l’article 2.
Décentralisation et transferts de compétences sont unis dans un cadre large qui est celui de la réforme de l’État.  Ce transfert s’effectue selon le principe de subsidiarité annoncé par l’article 140 de la Constitution. Ce principe prévoit que l’exercice des responsabilités publiques doit, de façon générale, incomber, de préférence, aux autorités proches des citoyens.
Le principe de libre administration, principe de rang constitutionnel, s’impose au législateur et à toutes les autorités administratives. Il est d’ailleurs repris dans les lois organiques des collectivités territoriales, notamment par l’article 3. Cependant la libre administration des collectivités territoriales ne saurait remettre en cause l’unité de l’ordre juridique. Un certain nombre de dispositifs de contrôle ont donc été prévus par le législateur afin de prévenir ou de sanctionner le non respect des lois et règlements. L’existence d’un contrôle de l’État sur les activités et actes des collectivités est inscrite dans les lois organiques. Néanmoins le représentant de l’État ne peut pas agir directement contre le caractère irrégulier d’un acte, qui, le cas échéant, doit être déféré au juge administratif, dont le rôle est de le sanctionner. Ce dispositif a été étayé par les articles 115 pour la commune, 106 pour la province et 112 pour la région. Ces articles organisent le contrôle administratif.
L’article 141 de la Constitution a inscrit le principe de l’autonomie financière des collectivités territoriales : en effet, il indique que celles-ci disposent  de ressources propres et de ressources transférées. Elles peuvent notamment fixer le taux des impositions dans des limites fixées par la loi ; aucun transfert de compétences entre l’État et les collectivités territoriales ne peut donc s’effectuer sans transfert des ressources correspondantes.

La régionalisation avancée apportera une contribution déterminante au développement économique et social du pays. L’article 5 de la loi organique 111-14 du 7 juillet 2015 dispose que la région, en tant qu’entité fonctionnelle et institutionnelle, « assure un rôle prééminent par rapport aux autres collectivités territoriales ». À ce titre, elle est essentiellement vouée à œuvrer pour le développement intégré et à assurer une conception et une conduite concertées et coordonnées du développement intégré dans l’espace régional.
Les contrôles externes, budgétaires et comptables ont pour but de veiller au respect du droit budgétaire et comptable par les collectivités. Fondé sur des principes uniformes pour toutes les collectivités territoriales, ce droit a été adapté à la situation particulière de ces collectivités.  Il n'en est pas moins générateur de contraintes. Le décret du 23 novembre 2017 prône un contrôle allégé et évolutif dans le temps, ce qui donne une liberté de décision aux collectivités territoriales pour l’exécution de leur budget.

Le processus de décentralisation  a été accompagné par une autre réforme de l’État qui se matérialise par la déconcentration. Une charte de déconcentration, publiée le 26 décembre 2018, prévoit que le Wali de la région devient le représentant du pouvoir central et, de fait, le personnage le plus important qui coordonne les missions des services déconcentrés.  L’action des administrations centrales de l’État doit, quant à elle, se limiter aux missions de conception, d’évaluation et de contrôle.

L’État administre les territoires dans « une relation de proximité pour s’adapter à leur réalité, qui n’est pas identique en tous points du pays. » L’État reconnaît l’initiative au niveau local et les administrations centrales doivent adapter leur fonctionnement aux enjeux de l’administration déconcentrée. La déconcentration administrative constitue un enjeu important et un défi de taille pour la mise en œuvre des politiques publiques.
C’est ainsi que la déconcentration des missions de gestion se rapportant aux affaires locales, à la délégation des crédits et à l’objectif de rationalisation des structures et méthodes ne cesse de se heurter à la réticence des services centraux, et ce malgré l’existence d’un arsenal juridique important. À cela s’ajoutent d’autres facteurs liés à la diversité des modes d’organisation des services extérieurs et à l’exercice de la coordination entre eux.

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